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La mesure d’interdiction de déplacement de supporters devant le tribunal administratif

19/8/2019

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Chaque saison, les groupes de supporters sont amenés à accompagner leurs équipes pour les matchs à l’extérieur. Toutefois, certains de ces déplacements peuvent être considérés comme dangereux et susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
 
C’est ainsi que le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté en date du 28 avril 2015 interdisant le déplacement des supporters de la capitale en vue de la rencontre opposant le FC Nantes et le Paris Saint Germain.
 
Toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Paris ou se comportant comme tel, ainsi que toute personne ayant appartenu à une association dissoute de ce club, se voyait ainsi interdite d’accéder au stade de la Beaujoire.
 
Au jour de la rencontre, la circulation et le stationnement étaient également interdits de 8 heures à minuit dans un périmètre délimité par « diverses voies autour du stade de la Beaujoire, du centre-ville de Nantes et sur les portions de la ligne de tramway n° 1 reliant le centre-ville au stade de la Beaujoire et le centre-ville à la station Ranzay ».
 
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes par l’Association de Défense et d’Assistance Juridique des Intérêts des Supporters (ADAJIS).
 
Aux termes de l’article L. 332-16-2 du Code du sport, le préfet a la possibilité de restreindre la liberté d’aller et venir des supporters dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. Toutefois, l’arrêté doit énoncer :
 
  • la durée, limitée dans le temps, de la mesure ;
  • les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ;
  • le territoire sur lequel elle s’applique.   
 
Le préfet justifie sa décision en estimant que la présence de supporters « ultra » à l’occasion de cette rencontre présentait un risque important de troubles à l’ordre public, notamment du fait des incidents provoqués par des supporters parisiens durant les années 2010 et 2011, mais également par la volonté d’affrontement exprimée par les supporters nantais.
 
Dans son jugement en date du 5 octobre 2017, le tribunal a annulé l’arrêté et condamné l’Etat à verser 1.200 euros à l’ADAJIS. Il considère que le préfet avait porté une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des personnes visées par l’acte, au regard de l’objectif poursuivi de sauvegarde de l’ordre public.
 
En effet, l’arrêté vise toute personnes dont la seule distinction serait celle d’avoir appartenu à une association de supporters du club de Paris dissoute, quel que soit la durée d’adhésion et le motif de dissolution, alors même qu’aucun signe distinctif ne permettrait de les identifier comme tels et dont certaines étaient munies de billets pour le match.
 
Cette décision, qui donne un bon exemple du contrôle du juge administratif en matière de mesure de police administrative, illustre parfaitement le contentieux des interdictions de déplacements de supporters.
 
Tribunal administratif de Nantes, 5 octobre 2017, Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters, n° 1503751
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Le refus d'agrément d'une fédération sportive se conteste devant le Tribunal administratif de Paris

8/11/2017

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Le sport de compétition s’organise principalement autour de fédérations sportives, constituées sous forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
 
En vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, les fédérations sportives doivent être agréées par le Ministre des sports. Cet agrément s’obtient sous certaines conditions dont l’adoption de statuts comportant certaines dispositions obligatoires ainsi qu’un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.
 
Une seule fédération agréée par discipline reçoit délégation du Ministre chargé des sports. Cela lui confère, entre autres, l’organisation des compétitions sportives délivrant les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et l’organisation des sélections pour ces compétitions.
 
Les fédérations sportives délégataires disposent seules du pouvoir réglementaire. Ainsi, elles peuvent notamment édicter des règles techniques propres à leur discipline et des règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.
 
Le premier niveau pour une fédération reste la demande d’agrément qui peut se voir refuser par décision motivée du Ministre chargé des sports. La fédération a toutefois la possibilité de contester cette dernière mais depuis peu, cette contestation n’est plus de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.
 
Par deux arrêts récents du Conseil d’Etat du 31 mai 2017, le juge administratif a abandonné sa précédente jurisprudence « Fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires », par laquelle il considérait que l’agrément délivré à une fédération sportive par le Ministre des sports était un acte réglementaire.
 
En vertu de cette précédente jurisprudence, la délivrance ou le refus de délivrance de l’agrément devaient exclusivement être contestés devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.
 
En l’espèce, l’association française de culture physique et de culturisme naturel ainsi que la fédération de boxe américaine et disciplines associées se sont vues notifier des décisions de refus et ont contesté ces dernières devant le Conseil d’Etat.
 
Le juge administratif a considéré que la décision par laquelle le Ministre des Sports agrée ou refuse d’agréer une fédération sportive n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public et n’a donc pas de caractère réglementaire.
 
Ainsi le refus d’agrément d’une fédération sportive doit être contesté devant le Tribunal administratif de Paris, juridiction située dans le ressort du Ministère des sports.
 
Ces deux décisions du Conseil d’Etat ont le mérite de clarifier le rôle des fédérations sportives agréées et délégataires, ainsi que la compétence juridictionnelle pour contester une décision de refus d’agrément.
 
Conseil d'État, 31 mai 2017, Association française de culture physique et de culturisme naturel, n° 403037.
Conseil d'État, 31 mai 2017, Fédération de boxe américaine et disciplines associées, n° 399945.


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    Auteurs

    Gabin MIGLIORE
    Erwan SELLIER

    Archives

    Août 2019
    Novembre 2017

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