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Le refus d'agrément d'une fédération sportive se conteste devant le Tribunal administratif de Paris

8/11/2017

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Le sport de compétition s’organise principalement autour de fédérations sportives, constituées sous forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
 
En vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, les fédérations sportives doivent être agréées par le Ministre des sports. Cet agrément s’obtient sous certaines conditions dont l’adoption de statuts comportant certaines dispositions obligatoires ainsi qu’un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.
 
Une seule fédération agréée par discipline reçoit délégation du Ministre chargé des sports. Cela lui confère, entre autres, l’organisation des compétitions sportives délivrant les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et l’organisation des sélections pour ces compétitions.
 
Les fédérations sportives délégataires disposent seules du pouvoir réglementaire. Ainsi, elles peuvent notamment édicter des règles techniques propres à leur discipline et des règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.
 
Le premier niveau pour une fédération reste la demande d’agrément qui peut se voir refuser par décision motivée du Ministre chargé des sports. La fédération a toutefois la possibilité de contester cette dernière mais depuis peu, cette contestation n’est plus de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.
 
Par deux arrêts récents du Conseil d’Etat du 31 mai 2017, le juge administratif a abandonné sa précédente jurisprudence « Fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires », par laquelle il considérait que l’agrément délivré à une fédération sportive par le Ministre des sports était un acte réglementaire.
 
En vertu de cette précédente jurisprudence, la délivrance ou le refus de délivrance de l’agrément devaient exclusivement être contestés devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.
 
En l’espèce, l’association française de culture physique et de culturisme naturel ainsi que la fédération de boxe américaine et disciplines associées se sont vues notifier des décisions de refus et ont contesté ces dernières devant le Conseil d’Etat.
 
Le juge administratif a considéré que la décision par laquelle le Ministre des Sports agrée ou refuse d’agréer une fédération sportive n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public et n’a donc pas de caractère réglementaire.
 
Ainsi le refus d’agrément d’une fédération sportive doit être contesté devant le Tribunal administratif de Paris, juridiction située dans le ressort du Ministère des sports.
 
Ces deux décisions du Conseil d’Etat ont le mérite de clarifier le rôle des fédérations sportives agréées et délégataires, ainsi que la compétence juridictionnelle pour contester une décision de refus d’agrément.
 
Conseil d'État, 31 mai 2017, Association française de culture physique et de culturisme naturel, n° 403037.
Conseil d'État, 31 mai 2017, Fédération de boxe américaine et disciplines associées, n° 399945.


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    Auteurs

    Gabin MIGLIORE
    Erwan SELLIER

    Archives

    Août 2019
    Novembre 2017

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