Depuis le 1er mars 2019, les compétences disciplinaires jusqu'alors exercées à titre principal par les fédérations sportives ont été supprimées en matière de dopage au profit de l'Agence Française de Lutte Antidopage (AFLD). Il revient au collège de l'AFLD ou à son président d'engager les poursuites puis, c’est à la commission des sanctions de l’AFLD de prendre une sanction le cas échéant.
Toutefois, cette commission peut envisager de sanctionner la sportive ou le sportif à différents titres, et pas uniquement en cas de présence d’une substance interdite dans l'échantillon fourni. Un sportif peut donc être sanctionné pour des « faits de dopage » sans être dopés. Le Code du sport liste précisément l’ensemble des agissements interdits en matière de dopage. Il s'agit notamment des agissements suivants :
Ainsi, la commission des sanctions de l’AFLD sanctionne des sportives et des sportifs alors que ces derniers n’ont jamais fait usage de produits interdits. Certains pourraient se dire qu’il s’agit de la même chose, si l’athlète est sanctionné pour l’un ou l’autre des agissements précédemment évoqués, c’est qu’il avait forcément quelque chose à se reprocher, il était donc dopé. Toutefois, avoir un tel raisonnement c’est oublier que derrière chacun d’entre eux il y a des hommes et des femmes. Derrière chaque sportif, il peut y avoir des convictions personnelles, des problèmes familiaux ou de santé, des difficultés familiales ou professionnelles, ainsi qu’un grand nombre de facteurs qui influencent n’importe quel être humain. Un sportif reste un être humain avec toute sa complexité. À prendre des raccourcis, on peut se retrouver sur la mauvaise voie : lorsqu’un athlète est sanctionné pour des faits de dopage, cela ne signifie pas de manière automatique que celui-ci a fait usage de produit dopant.
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Certaines sportives et certains sportifs de haut niveau doivent pour chaque jour, indiquer un créneau horaire d'une heure au cours duquel ils sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle antidopage (voir notamment « L’ obligation de localisation des sportifs dans le cadre de la lutte contre le dopage»). Obligation loin d’être évidente, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) propose une nouvelle application afin de moderniser le système actuel : « Athlete central ». La démarche de l’AMA pour concevoir cette application est à souligner puisqu’elle déclare avoir sollicité le point de vue des principaux intéressés et avoir recueilli 2.500 commentaires. Ces derniers lui auraient permis d’orienter les spécifications de l’application. « Athlete central » est présentée comme « un moyen simple, rapide et sûr pour les sportifs faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis à des contrôles de fournir leur localisation afin de faciliter les contrôles hors compétition et de démontrer leur engagement envers le sport propre. » L'application est téléchargeable depuis novembre 2019 dans l’Apple Store et sur Google Play. En outre, l’AMA précise que l’application présente notamment les caractéristiques suivantes :
Plus d’informations sont à retrouver en consultant le site de l'AMA via le lien suivant : https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2019-11/lama-lance-athlete-central-sa-nouvelle-application-de-localisation-des. Par ailleurs, l'AMA a également mis en ligne une vidéo afin de présenter cette nouvelle application : Dans la perspective des jeux de Paris 2024, l’ordonnance du 19 décembre 2018 vise à améliorer l’efficacité de la lutte antidopage en France. Ce texte modifie en profondeur les dispositions applicables afin de mettre en conformité la réglementation française avec le Code mondial antidopage.
Nous avons sélectionné trois modifications majeures : I. Suppression de la compétence disciplinaire des fédérations nationales en matière de dopage En France, les fédérations sportives disposaient du pouvoir de sanction disciplinaire sur leurs licenciés en matière de dopage. L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) bénéficiaient toutefois d’un pouvoir en la matière mais n’ayant la faculté d’intervenir que dans certains cas précis comme par exemple aux fins d'extension de la sanction aux activités du sportif relevant d'une autre fédération. Dispositif parfois jugé trop complexe, une clarification était souhaitée. Ainsi, l’ordonnance du 19 décembre 2018 supprime la compétence disciplinaire des fédérations nationales en matière de dopage et seule l’AFLD dispose à présent du pouvoir de sanctionner les sportifs en la matière. L’objectif annoncé de cette modification est également de raccourcir les délais de traitement ainsi que de redéployer les moyens humains et financiers des fédérations au bénéfice de la prévention. II. Création de la composition administrative Inexistant jusqu’à présent en matière de dopage, l’ordonnance du 19 décembre 2018 introduit une nouvelle procédure. Dans le cadre de cette dernière, le secrétaire général de l’AFLD adresse à la personne concernée une proposition d'entrée en voie de composition administrative lorsqu’une infraction relative au dopage est présumée. L’accord de la personne vaut engagement de reconnaître l’infraction et à en accepter les conséquence dans le cadre d’un accord conclu avec le secrétaire général de l’AFLD. Cette nouveauté a pour objectif de permettre un gain de temps dans le traitement des procédures disciplinaires. III. Compétence exclusive du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour certaines infractions Autrefois exclue de la procédure de répression du dopage par les textes français, la compétence du TAS est à présent reconnue afin, notamment, d’harmoniser la procédure et les décisions entre tous les sportifs de niveau international. Il convient de souligner que le Code mondial antidopage conférait déjà une certaine compétence à cette institution indépendante basée à Lausanne. La France était l’un des derniers pays à ne pas reconnaître sa compétence en matière de dopage. Suite à l’ordonnance du 19 décembre 2018, lorsque des infractions seront commises par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale, les décisions de l’AFLD seront susceptibles de recours devant le seul Tribunal Arbitral du Sport. Cette ordonnance ne se limite pas à ces seules modifications car d’autres dispositions viennent également bousculer la lutte contre le dopage en France. Des dispositions réglementaires complétant l’ensemble de ce dispositif sont attendus afin qu’il soit applicable au plus tard le 1er mars 2019. Le Code mondial antidopage est « Made for Sharing », la France montre à présent l’exemple. En France, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. Elle diligente le plus souvent des contrôles mais certains sportifs sont soumis à une obligation de localisation dont le non-respect est susceptible de conduire à une sanction disciplinaire. Les sportifs concernés, constituant ainsi « le groupe cible », sont désignés pour une année par l’AFLD parmi :
Ces derniers doivent indiquer, pour chaque jour, un créneau horaire d'une heure au cours duquel ils sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. L’actualisation des informations de localisation peut se réaliser directement en ligne par l’intermédiaire du logiciel ADAMS développé par l'Agence mondiale antidopage (voir tutoriel ci-dessous présentant la version ADAMS 3.0 en 2001). Le simple fait de manquer à ces obligations, comme par exemple en transmettant des informations insuffisamment précises ou en étant absent au lieu et au créneau horaire indiqué, est passible de sanctions administratives (article L. 232-17 du Code du sport). Sauf circonstances exceptionnelles, chaque manquement entraîne un avertissement et trois avertissements pendant une période de douze mois consécutifs (trois « no show ») conduisent à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Dans ce cadre, l’AFLD transmet un constat d'infraction à la fédération sportive concernée qui peut alors engager une procédure disciplinaire et sanctionner le sportif. La Cour européenne des Droits de l’homme a récemment jugé que ces obligations de localisation étaient justifiées, écartant ainsi la reconnaissance d'une violation de la vie privée et familiale des sportifs (CEDH, AFFAIRE FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ET DES SYNDICATS SPORTIFS (FNASS) ET AUTRES c. France, requêtes n° 48151/11 et 77769/13). On ne peut que conseiller de contester chacun de ces avertissements par recours gracieux lorsque cela est opportun. Destiné à renforcer l’attractivité fiscale du territoire français, le régime de l’impatriation offre un régime spécial d’imposition pour les sportifs étrangers évoluant en France. Si pour certains il s’agit d’un élément déterminant dans le choix du club, la plupart méconnaissent ce dispositif pourtant avantageux.
Outre l’exonération de certains « revenus passifs », certains sportifs peuvent bénéficier en France d'une exonération d'impôt sur le revenu au titre des revenus d’activité. Le supplément de rémunération lié à la venue en France, également appelé « prime d’impatriation », peut en effet être exonéré d'impôt sur le revenu . Les sportifs susceptibles d’être concernés :
Par exemple, une joueuse allemande dont le domicile fiscal est établi en Allemagne joue pour un club allemand au cours de la saison 2017/2018, un club français lui fait une proposition de contrat pour la saison 2018/2019, le régime spécial d’imposition peut potentiellement s’appliquer à cette joueuse pour les revenus issus de la saison 2018/2019. L’exonération de la « prime d’impatriation » est en principe égal à son montant réel. Dans ce cadre, son montant doit apparaître distinctement dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, établi préalablement à la prise de fonctions en France. A défaut, le simple fait qu’elle soit déterminable sur la base de critères objectifs mentionnés dans le contrat de travail est suffisant. A titre d’illustration, une « prime d’impatriation » peut consister en la mise à disposition d'un logement en France pour la joueuse venant d’un pays étranger, ou fixée en pourcentage de la rémunération de base comportant elle-même une part variable. Toutefois, les sportifs recrutés directement à l'étranger par un club français peuvent opter pour l'évaluation forfaitaire de leur prime d'impatriation, même si le montant de cette prime est précisé dans leur contrat de travail. Ce forfait est alors réputé égal à 30 % de la rémunération nette totale. Cette exonération liée à la « prime d’impatriation » s’applique chaque année à condition que le sportif ait son domicile fiscal en France :
La technicité de cette exonération explique certainement sa méconnaissance. Le CIO s’affirme comme un acteur de la lutte contre le harcèlement et les abus dans le sport15/11/2017 L’actualité récente démontre que les situations de harcèlement ou d’abus touchent toute notre société. Contrairement à certaines idées reçues, les athlètes de haut niveau, les athlètes atteints d’un handicap ainsi que toutes les disciplines sont concernées : le sport n’y échappe pas. Ce vendredi 3 novembre 2017, le Comité International Olympique (CIO) a présenté un référentiel qui s’adresse principalement aux comités nationaux olympiques et aux fédérations internationales sans toutefois s’y limiter. Intitulé « Protéger les athlètes contre le harcèlement et les abus dans le sport », l’objectif est d’accompagner ces acteurs dans la conception de politiques visant à assurer la sécurité et le bien être des athlètes. Ce document dessine les grands traits d’une bonne politique de protection et fourni des étapes détaillées pour y parvenir. Dans ce cadre, le CIO encourage fortement l’affirmation officielle du rejet de tout acte de harcèlement et d’abus. Il préconise l’insertion de cette dernière au sein d’un Code d’éthique ou dans les statuts de l’organisation. Toutefois, une telle démarche n’aurait que peu de sens à défaut de définition des termes. C’est pour cela que les différentes organisations sont incitées à préciser les contours des notions d’harcèlement et d’abus. Cette opération a le mérite de fonder les éventuels renvois devant une commission de discipline mais surtout, d’exposer clairement ce qui n’est pas tolérable. Des définitions sont proposées, reprenant celles fournies dans la déclaration de consensus du CIO en 2016 : Nombreux témoignages recueillis par le Comité Ethique & Sport, notamment au cours de la dernière campagne de sensibilisation (#liberetonsport), démontrent que les athlètes ont rarement conscience de subir de tels agissements au moment des faits. Le système hiérarchique et la culture de la victoire à tout prix accentuent le silence des victimes, mais aussi la méconnaissance du caractère répréhensible de certains actes. Les directives du CIO intègrent cette réalité en incitant à communiquer sur l’élaboration des politiques de protection, à mettre en place des programmes de formations et à développer du matériel pédagogique. L’accent est ainsi mis sur le volet préventif avec une volonté d’impliquer les athlètes eux-mêmes, mais le volet répressif n’est pas pour autant éludé. En effet, ce référentiel précise que « de nombreuses études ont constaté que la peur de signaler un problème est une véritable préoccupation. Par conséquent, il est très important de mettre en place un bon mécanisme de signalement ». L’institution présidée par Thomas BACH considère que la meilleure pratique en la matière passe par un accompagnement des personnes concernées par un incident présumé, ainsi que par une procédure de signalement incluant les caractéristiques suivantes :
Nous ne pouvons que saluer cette démarche dans ce milieu où peu de mécanismes efficaces de protection des athlètes sont mis en place. Comme le déclare le Docteur Erdener, président de la commission médicale et scientifique du CIO : « le harcèlement et l’abus n’ont leur place ni dans le sport ni dans la société ». |
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Novembre 2020
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