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« Les sanctions disciplinaires » : 
1/3 - Les recours au sein de la Fédération
2/3 - Le préalable obligatoire de conciliation devant le CNOSF
​3/3 - Saisine du tribunal

Les sanctions disciplinaire : les recours au sein de la Fédération (1/3)

18/8/2019

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La contestation d’une sanction disciplinaire est un véritable exercice de style tant les règles régissant ce contentieux sont jonchées de particularités.
 
Il convient donc pour l’ensemble des parties (sportifs, entraineurs, dirigeants, associations sportives) de bien connaître les règles régissant la contestation de ces sanctions afin de faire valablement valoir leurs droits.
 
Dans le cadre de sa pratique sportive, le titulaire d’une licence sportive peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
 
Ainsi, chaque fédération comporte une structure interne de règlement des litiges qui lui est propre.
 
Conformément à la réglementation sportive, la fédération est tenue de mettre en place un double degré de recours interne.
 
Prenons l’exemple de la Fédération Française de Football.
 
Ses statuts comportent un règlement disciplinaire qui prévoit que chaque niveau (district, ligue, fédéral) comporte une commission de disciplinaire de première instance et une commission supérieure d’appel.
 
Le domaine de compétence de ces commissions est relativement large, puisqu’il comporte les cas d’indiscipline, les faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après la rencontre, la violation des statuts et règlements fixés par la fédération ou encore tout comportement contraire à la morale et l’éthique.
 
Le règlement disciplinaire fixe également les modalités d’appel d’une décision de la commission de discipline de première instance.
 
Ainsi, le joueur, l’entraineur, le dirigeant titulaire d’une licence et également adhérent d’un club de niveau « district », voire même le club, insatisfait d’une décision rendue par la commission disciplinaire de première instance doit faire appel de cette décision devant la commission d’appel du district dans la plupart des cas. 

Toutefois, ces derniers devront interjeter appel devant la commission d'appel de la ligue :

  • pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à 1 an ferme ;

  • pour les sanctions fermes de suspension de terrain, de huis clos, de fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur, de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club.  

La problématique des délais d’appel et de son caractère suspensif est également très importante.
 
A titre d’exemple, on se référera aux règlements généraux de la Fédération Française de Rugby.
 
Ici, l’appel d’une décision de la commission de discipline de première instance en métropole doit être interjeté dans un délai de 7 jours francs, bien souvent à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision. 
 
De plus, l’appel n’est pas suspensif. La décision de première instance est donc exécutoire malgré les recours exercés contre elle.
 
Enfin, soulignons que le Conseil d’Etat retient que les voies de recours internes prévues par le règlement intérieur d’une fédération sportive doivent obligatoirement être épuisées avant tout recours juridictionnel (Conseil d'Etat, 26 juillet 2011, Ligue Corse de Football, n° 341199, Lebon 424 ; JS 2011, n° 114, p. 9 ; JS 2012, n° 117, p.32, concl. Botteghi ; AJDA 2011. 2491, note Bin ; Cour Administrative d'Appel Douai, 21 juin 2012, Ligue de Tennis du Val d’Oise, n° 11DA00151).
 
Cela signifie que si la personne sanctionnée n’est pas satisfaite de la décision rendue par la commission de première instance, elle devra obligatoirement contester cette décision devant la commission d’appel compétente.
 
De plus, l’appel formé à l’encontre d’une décision de la commission de discipline de première instance, au-delà des délais fixés dans le règlement général de la fédération, rend irrecevable tout recours juridictionnel formé par la suite (Conseil d'Etat, 5 décembre 1986, Morra, n° 52686).
 
Aucune disposition législative ou règlementaire ne dispense de l’exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires, pas même la saisine obligatoire du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) aux fins de conciliation.
 
En effet, il a été instauré un mécanisme obligatoire de conciliation préalable devant le CNOSF qui s’additionne et se juxtapose aux recours préalables obligatoires internes aux fédérations.
 
Autrement dit, la saisine du CNOSF est donc un préalable obligatoire à la saisine des juridictions administratives (article R. 141-5 du Code du sport).
 
Ce mécanisme de conciliation fera l’objet du prochain épisode sur les sanctions disciplinaire (voir « Les sanctions disciplinaires : le préalable devant le CNOSF (2/3) »)
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Les sanctions disciplinaires : le préalable obligatoire de conciliation devant le CNOSF (2/3)

18/8/2019

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Honoré de Balzac pensait qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ; et si le préalable obligatoire de conciliation devant le Comité National Olympique du Sport Français (CNOSF) permettait au mouvement sportif de s’en sortir aussi par un bon et juste arrangement ?
 
Une fois l’épuisement des voies de recours internes fédérales (voir « les sanctions disciplinaires : les recours internes au mouvement fédéral (1/3) »), le sportif, l’éducateur ou encore le dirigeant non satisfait de la décision rendue en appel devra saisir le CNOSF d’une procédure de conciliation.
 
En effet, cette saisine est une étape obligatoire pour pouvoir saisir la juridiction administrative (article R. 141-5 du Code du sport).
 
Le CNOSF se saisit par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée (article R. 141-15 du Code du sport).
 
Une fois saisi, le CNOSF nomme ce que l'on appelle un conciliateur qui peut refuser la mission de conciliation si celle-ci :
 
  • ne relève pas de sa compétence ;
  • est entachée d’une irrecevabilité manifeste ne pouvant être couverte ultérieurement ;
  • se trouve mal fondée.
 
Un tel refus est toutefois susceptible de recours devant la juridiction administrative (TA Toulouse, 3 décembre 2007, Varenne, n° 0504372).
 
En dehors de ces hypothèses, le conciliateur procède à l’instruction du dossier puis convoque les parties à une audience afin qu’elles trouvent ensemble une solution au litige.  
 
A défaut, il revient au conciliateur de proposer aux parties une solution de conciliation.
 
Le Code du sport a alors instauré un mécanisme de présomption d’acceptation de la proposition de conciliation.
 
Ainsi, la partie refusant la solution de conciliation doit notifier au CNOSF ainsi qu’à la partie adverse son rejet par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la proposition de conciliation (R. 141-23 du Code du sport).
 
Cette formalité doit être effectuée à peine d'irrecevabilité d’un éventuel recours contentieux (voir « les sanctions disciplinaires : la saisine de la juridiction administrative (3/3) »).
 
En l’absence d’opposition, la proposition de conciliation devient définitive à l’issue du délai de quinze jours évoqué ci-dessus.
 
La mesure de conciliation est donc réputée adoptée par les parties emportant son exécution.
 
Ce préalable obligatoire de conciliation est une spécificité du contentieux sportif, à mi-chemin entre le recours administratif préalable obligatoire et la procédure classique de conciliation des parties.
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Les sanctions disciplinaires : saisine du tribunal (3/3)

18/8/2019

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Après avoir épuisé les voies de recours internes (saisine de la commission de discipline d’appel) et saisi le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) dans le cadre d’une conciliation, l’athlète, l’entraineur ou encore le club mécontent de la décision rendue peut saisir le tribunal compétent.
 
Notons d’emblée que l’absence de saisine du CNOSF constitue une irrecevabilité du recours contentieux, non régularisable en cours d’instance.
 
Saisi, il importe peu que le CNOSF n’ait pas encore formulé une proposition de conciliation à la date d’introduction du recours contentieux. Ce recours est parfaitement recevable et demeurera dirigé à l’encontre de la décision de la Commission supérieure d’appel.  (CAA Paris, 8 avril 2003, FFH c. Club Livry-Gargan Handball, req. n° 02PA02539).
 
Le délai pour saisir le tribunal administratif est d’un mois à compter de la présentation de la proposition de conciliation du CNOSF.
 
Toutefois, le recours contentieux est dirigé à l’encontre de la décision prise par la commission supérieure d’appel et non contre la proposition de conciliation du CNOSF.
 
Le juge administratif exerce alors un contrôle dit « de proportionnalité » sur les décisions suivantes :

  • les sanctions prises par des fédérations sportives en matière de dopage (CE, 2 mars 2010, Fédération Française d’Athlétisme, n° 324439) ;

  • les sanctions disciplinaires infligées par les fédérations sportives à leurs licenciés (CAA Nancy, 31 janvier 2017, Fédération française de football, n° 15NC02188).
 
Le juge administratif appréciera alors la régularité de la procédure ayant conduit à cette décision ou encore la proportionnalité de cette sanction vis-à-vis des frais reprochés.
 
Le contrôle entier du juge administratif l’amènera également à tenir compte des éléments concrets du dossier.
 
Ainsi, comme nous l’avons vu au cours de ces trois épisodes consacrées aux sanctions disciplinaires, la route contentieuse et précontentieuse peut être longue. 
 
Il convient d’être particulièrement vigilant quant au respect des délais de recours.
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    Auteurs

    Erwan SELLIER
    ​Gabin MIGLIORE

    Archives

    Août 2019

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