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« Les sanctions disciplinaires » : 
1/3 - Les recours au sein de la Fédération
2/3 - Le préalable obligatoire de conciliation devant le CNOSF
​3/3 - Saisine du tribunal

Les sanctions disciplinaire : les recours au sein de la Fédération (1/3)

18/8/2019

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La contestation d’une sanction disciplinaire est un véritable exercice de style tant les règles régissant ce contentieux sont jonchées de particularités.
 
Il convient donc pour l’ensemble des parties (sportifs, entraineurs, dirigeants, associations sportives) de bien connaître les règles régissant la contestation de ces sanctions afin de faire valablement valoir leurs droits.
 
Dans le cadre de sa pratique sportive, le titulaire d’une licence sportive peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
 
Ainsi, chaque fédération comporte une structure interne de règlement des litiges qui lui est propre.
 
Conformément à la réglementation sportive, la fédération est tenue de mettre en place un double degré de recours interne.
 
Prenons l’exemple de la Fédération Française de Football.
 
Ses statuts comportent un règlement disciplinaire qui prévoit que chaque niveau (district, ligue, fédéral) comporte une commission de disciplinaire de première instance et une commission supérieure d’appel.
 
Le domaine de compétence de ces commissions est relativement large, puisqu’il comporte les cas d’indiscipline, les faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après la rencontre, la violation des statuts et règlements fixés par la fédération ou encore tout comportement contraire à la morale et l’éthique.
 
Le règlement disciplinaire fixe également les modalités d’appel d’une décision de la commission de discipline de première instance.
 
Ainsi, le joueur, l’entraineur, le dirigeant titulaire d’une licence et également adhérent d’un club de niveau « district », voire même le club, insatisfait d’une décision rendue par la commission disciplinaire de première instance doit faire appel de cette décision devant la commission d’appel du district dans la plupart des cas. 

Toutefois, ces derniers devront interjeter appel devant la commission d'appel de la ligue :

  • pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à 1 an ferme ;

  • pour les sanctions fermes de suspension de terrain, de huis clos, de fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur, de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club.  

La problématique des délais d’appel et de son caractère suspensif est également très importante.
 
A titre d’exemple, on se référera aux règlements généraux de la Fédération Française de Rugby.
 
Ici, l’appel d’une décision de la commission de discipline de première instance en métropole doit être interjeté dans un délai de 7 jours francs, bien souvent à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision. 
 
De plus, l’appel n’est pas suspensif. La décision de première instance est donc exécutoire malgré les recours exercés contre elle.
 
Enfin, soulignons que le Conseil d’Etat retient que les voies de recours internes prévues par le règlement intérieur d’une fédération sportive doivent obligatoirement être épuisées avant tout recours juridictionnel (Conseil d'Etat, 26 juillet 2011, Ligue Corse de Football, n° 341199, Lebon 424 ; JS 2011, n° 114, p. 9 ; JS 2012, n° 117, p.32, concl. Botteghi ; AJDA 2011. 2491, note Bin ; Cour Administrative d'Appel Douai, 21 juin 2012, Ligue de Tennis du Val d’Oise, n° 11DA00151).
 
Cela signifie que si la personne sanctionnée n’est pas satisfaite de la décision rendue par la commission de première instance, elle devra obligatoirement contester cette décision devant la commission d’appel compétente.
 
De plus, l’appel formé à l’encontre d’une décision de la commission de discipline de première instance, au-delà des délais fixés dans le règlement général de la fédération, rend irrecevable tout recours juridictionnel formé par la suite (Conseil d'Etat, 5 décembre 1986, Morra, n° 52686).
 
Aucune disposition législative ou règlementaire ne dispense de l’exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires, pas même la saisine obligatoire du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) aux fins de conciliation.
 
En effet, il a été instauré un mécanisme obligatoire de conciliation préalable devant le CNOSF qui s’additionne et se juxtapose aux recours préalables obligatoires internes aux fédérations.
 
Autrement dit, la saisine du CNOSF est donc un préalable obligatoire à la saisine des juridictions administratives (article R. 141-5 du Code du sport).
 
Ce mécanisme de conciliation fera l’objet du prochain épisode sur les sanctions disciplinaire (voir « Les sanctions disciplinaires : le préalable devant le CNOSF (2/3) »)
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    Auteurs

    Erwan SELLIER
    ​Gabin MIGLIORE

    Archives

    Août 2019

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